Le barème MACRON (indemnisation des licenciements abusifs) est-il soluble en droit social français ?
Le Conseil Constitutionnel avait dès le 21 mars 2018 ratifié l’essentiel des six ordonnances du gouvernement MACRON (dont le fameux barème litigieux) en précisant qu’il « renforçait la prévisibilité des conséquences de la rupture du contrat de travail ». Ce critère semble déplacé, voire contradictoire au regard des objectifs du droit social : la protection des travailleurs.
Si comme le rappelle le Conseil Constitutionnel, le législateur n’a pas à prendre l’ensemble des critères déterminant le préjudice subi par le salarié, il n’en est pas de même pour les juridictions pour lesquelles l’indemnisation du ou des préjudices doit remplir pleinement et de la façon la plus exacte et précise possible sa fonction réparatrice. Comment apprécier un préjudice dans toute son étendue à l’aune d’un barème aussi succinct que baissier ?
Le SAF (Syndicat des Avocats de France) présentait dès 2018 une contre argumentation au visa de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT sur le licenciement (ratifiée par la France le 16/3/1989) et de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne.
Le premier précise, coté Juge, que ce dernier doit être habilité à ordonner le versement d’une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». Le second confirme, coté salarié, que celui-ci, a droit à une « indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée » en cas de licenciement sans motif valable.
Récemment, les juges de première instance ont considéré que le barème issu des ordonnances MACRON ne permettait pas d’atteindre cet objectif. En effet, trois décisions consécutives des 13, 19 et 21 décembre 2018 (Conseils de Prud’hommes de Troyes, d’Amiens et de Lyon) ont consacré l’inapplicabilité du barème comme étant contraire aux dispositions communautaires et internationales précitées.
Rappelons par ailleurs que le Comité Européen des droits sociaux (CEDS) chargé de l’interprétation de la Charte Sociale, a déjà considéré un barème pourtant quantitativement supérieur (24 mois au lieu de 20 mois) comme étant contraire à la Charte Sociale européenne (Finish Society of Social Rights c/ Finlande 8 septe. 2016 n°106/2014 § 45). Le Comité retient, à cet égard, qu’un tel mécanisme d’indemnisation doit réunir au moins trois qualités/critères :
1/ Le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours (ce qui apparaît impossible en appliquant le barème Macron),
2/ la possibilité de réintégration,
3/ un montant d’indemnités suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime (a contrario de la « prévisibilité » évoquée par le Conseil constitutionnel).
Est-il encore judicieux, voire prudent de se référer à un barème dont le maintien apparaît plus que douteux au regard des dispositions communautaires et/ou internationales ?
Compte tenu de la durée des procédures en cas de litige prud’homal, que vous soyez salarié ou employeur, c’est une des premières questions qui devra être posée à votre avocat.
Maitre SALAAM-CLARKE se tient donc à votre entière disposition pour vous éclairer et vous conseiller.
-
On vous rappelle :
-
Par téléphone :
01 86 65 21 24 -
Par mail :