Petit rappel des sanctions pour les entreprises qui font travailler leurs salariés en activité partielle
Par l’intermédiaire de plusieurs ordonnances, le gouvernement a non seulement considérablement facilité le recours au chômage partiel, mais également étendu ces mesures à des salariés qui en étaient exclus. Certains employeurs peu scrupuleux y voient une aubaine en sollicitant de leurs salariés qu’ils continuent à produire, notamment en télétravail, espérant ainsi gagner sur les deux tableaux au détriment de la solidarité nationale.
En vertu de l’article L5122-1 du Code du Travail : « … Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité ... ». Aussi, dans l’hypothèse d’une interruption totale d’activité, l’employeur ne peut solliciter du salarié de travailler et ce dernier est en droit de refuser. Il est opportun de rappeler que la preuve de ce travail et/ou de la demande de l’employeur peut se faire par tous moyens (e-mails, attestations, etc.).
Alors, pour le salarié, que faire dans une telle hypothèse ?
Si l’employeur demande au salarié de travailler pendant les périodes chômées, ce dernier peut en premier lieu écrire (en RAR électronique ou papier) pour lui rappeler l’article du code du travail précité (son contrat de travail ne peut reprendre dès lors qu’il est suspendu). Il peut parallèlement informer les représentants du personnel, voire l’inspection du Travail (Direccte) de cette demande. (La question de savoir si ce salarié peut bénéficier du statut de lanceur d’alerte pourrait également être analysée à cette occasion).
Il est bien évident que ce refus impliquera plus que probablement des dommages collatéraux pour le salarié. La question qu’il doit se poser est : Puis/Dois-je rester chez un employeur qui a un tel comportement ? Cette attitude est-elle en congruence avec mes propres valeurs ? Etc...
Il est bien évident que le salarié contraint de travailler pendant une période de chômage partiel est également en droit de solliciter un rappel de salaire correspondant aux heures travaillées ainsi qu’une indemnité de congés payés y afférente à laquelle pourrait s’ajouter une indemnité de 6 mois de salaire pour travail dissimulé par application de l’article L. 8223-1 du Code du Travail sans omettre enfin les sanctions pénales liées à ce délit spécifique (Article L 8224-1 et L 8224-2 du Code du Travail et Article L 131-38 du Code Pénal)
Quels autres risques pour l’Employeur ?
La demande de travail au salarié en activité partielle constitue bien entendu une fraude au bénéficie de l’allocation d’activité partielle. Outre le remboursement proprement dit des allocations perçues, l’employeur ne pourra plus bénéficier (pendant une durée maximale de 5 années) des aides publiques en matière d’emploi et/ou de formation professionnelle (Articles L 8272-1 et D 8272-1 du Code du Travail).
Cette fraude est également spécifiquement visée dans le code du travail et le code pénal comme constituant un délit puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000.00 Euros pour les personnes physiques et de 150 000.00 Euros pour les personnes morale (Article L 5124-1 du Code du Travail – Article 441-6 et 441-12 du Code Pénal).
Dans ce contexte, et parallèlement au problème éthique qu’il induit tant pour les salariés que pour les employeurs, ces derniers doivent sérieusement se poser la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle… car il est fort probable que les autorités ne seront pas tendres avec les fraudeurs qui auront eu le malheur d’être pris sur le fait.
Alors n'hésitez pas à consulter un avocat avant de prendre une décision aussi lourde de conséquences.
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