La rupture conventionnelle d'un salarié inapte est désormais ouverte.
La Cour de Cassation a admis pour la première fois la possibilité pour l’employeur de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié inapte. (Cass. Soc. 9 mai 2019, n°17-28.767).
La Cour avait déjà reconnu cette possibilité, à propos d’un salarié ayant conclu une rupture conventionnelle pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident (Cass. Soc. 30-9-2014 no 13-16.297). La rupture conventionnelle à l'initiative d’un salarié était possible.
Mais soudain, un revirement de jurisprudence.
La Cour estimait auparavant que toute rupture amiable du contrat de travail au cours d’une période de suspension résultant d’un accident du travail était exclue (voir notamment Cass. Soc. 29-6-1999 no 97-40.426 ; Cass. Soc. 4-1-2000 no 97-44.566).
Elle avait cependant admis la possibilité de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié déclaré apte avec réserves à la reprise du travail, à défaut pour ce dernier d’avoir prouvé que l’employeur avait en réalité voulu éluder les dispositions du Code du travail relatives à la réintégration du salarié apte (Cass. Soc. 28-5-2014 no 12-28.082).
Depuis l’arrêt du 9 mai dernier, il est dorénavant possible pour le salarié de conclure une rupture conventionnelle après avoir été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail.
Jusque-là, le recours à ce mode de rupture du contrat était expressément exclu pour un salarié inapte, car il aurait eu pour effet d’éluder le régime juridique spécifique lié à l’inaptitude physique (Cass. Soc. 29-6-1999 no 96-44.160).
La déclaration d’inaptitude physique du salarié emporte en effet application d’un régime protecteur et d’une procédure spécifique de rupture du contrat de travail. Permettre aux parties de conclure une rupture conventionnelle, c’est permettre d’écarter le régime juridique protecteur des salariés inaptes.
Seule réserve de la Cour : l’absence de fraude ou du vice du consentement.
Il s’agit cependant des obstacles de droit commun à la conclusion de tout accord.
Le salarié inapte pourra donc invoquer la fragilité de son état de santé physique et/ou moral pour remettre en cause la conclusion d’une rupture conventionnelle.
Compte du statut protecteur des salariés inaptes, l’employeur devra consentir des efforts particuliers pour persuader un salarié inapte de renoncer à sa protection.
L’avenir nous dira si cet arrêt constitue un véritable revirement de jurisprudence. Dans cette attente, le cabinet de Maître SALAAM-CLARKE reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
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